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28/10/1996 | FRANCE | N°163827

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 163827


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite pour la totalité du 27 septembre 1992 au 26 septembre 1994 en raison des fonctions qu'il exerçait à la préfecture de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite pour la totalité du 27 septembre 1992 au 26 septembre 1994 en raison des fonctions qu'il exerçait à la préfecture de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 ne peuvent bénéficier de leur pension, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., capitaine du corps des officiers techniciens, a, sur sa demande, et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de service prévue par l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964, été intégré le 26 février 1981 dans le cadre national des préfectures ; que cet emploi est de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées ; que, par suite, jusqu'au 27 septembre 1994 date à laquelle l'intéressé a atteint la limite d'âge de son grade, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procure cet emploi ne pouvait être admis que dans les conditions fixées par l'article L. 86 ; que c'est, par suite, à bon droit que, compte tenu du montant de la rémunération d'activité perçue par l'intéressé, l'intégralité de la pension militaire dont il est titulaire a été suspendue pour la période comprise entre la date d'entrée en jouissance de cette pension et le 26 septembre 1994, veille du 52ème anniversaire de M. X... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le comptable du Trésor était, dès lors, tenu de demander le reversement des sommes indûment perçues ; que le moyen tiré de ce que le ministre du budget ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 55 du code, suspendre le paiement des arrérages de la pension militaire de M. X... est inopérant dès lors que la décision litigieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le droit à pension ou les bases de liquidation de la pension militaire du requérant ; que M. X... n'est, dès lors, fondé à demander ni l'annulation de la décision par laquelle le ministre du budget a refusé de le faire bénéficier du cumul de sa rémunération d'activité et de sa pension tant qu'il n'avait pas atteint la limite d'âge de son grade, ni le remboursement des sommes qu'il a reversées au Trésor public ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163827
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L55
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 163827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163827.19961028
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