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28/10/1996 | FRANCE | N°174086

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1996, 174086


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont été organisées le 11 juin 1995 dans la commune de Flines-les-Mortagne (Nord), pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code é

lectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont été organisées le 11 juin 1995 dans la commune de Flines-les-Mortagne (Nord), pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué précise, dans ses visas, que M. X... a présenté des observations orales à l'audience du tribunal administratif de Lille du 21 septembre 1995 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement ne porterait pas mention de ses observations ;
Considérant, d'autre part, que le juge de l'élection se prononce au vu des résultats de l'instruction et n'est nullement tenu de procéder à une enquête pour vérifier les dires des parties ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant, d'une part, que le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal de Flines-les-Mortagne (Nord), a été signé par le président du bureau de vote et par les délégués des différentes listes en présence et n'a fait l'objet d'aucune observation ; que le bureau a constaté l'apposition, dans la salle de vote, de l'affiche prescrite par l'article R. 56 du code électoral, ainsi que le dépôt de l'arrêté préfectoral du 18 mai 1995 convoquant les électeurs, d'ailleurs complété par celui des circulaires ministérielles relatives au scrutin concerné, de la liste des membres du bureau et de celle des délégués désignés par les listes en présence ; que M. X... n'établit pas que les électeurs, les candidats, leurs délégués ou les assesseurs auraient été empêchés de consulter certains de ces documents ;
Considérant, d'autre part, que le grief tiré par M. X... de ce que des scrutateurs auraient été désignés exclusivement par le maire sortant sans concertation avec les délégués des listes en présence et de ce que des électeurs présents auraient été privés de la possibilité de participer au dépouillement, n'est corroboré par aucune pièce du dossier ;
Considérant, enfin, que les autres griefs invoqués par M. X... n'ont été exposés que dans un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1996, postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au maire et aux conseillers municipaux de Flines-les-Mortagne (Nord) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 174086
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R56, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 174086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174086.19961028
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