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28/10/1996 | FRANCE | N°176534

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 176534


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousseynou X... demeurant Résidence Saint-Jean, Bât.C Appt 514, Cours de la Marne à Bordeaux (33800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe d'accès à l'emploi de chargé d'études budgétaires et comptables du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) proclamant les résultats de l'admissibilité au concours organisé en 1995 ;
2°) d'ordonner que le procès-ve

rbal de la délibération du jury lui soit communiqué ;
3°) de condamner le C...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousseynou X... demeurant Résidence Saint-Jean, Bât.C Appt 514, Cours de la Marne à Bordeaux (33800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe d'accès à l'emploi de chargé d'études budgétaires et comptables du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) proclamant les résultats de l'admissibilité au concours organisé en 1995 ;
2°) d'ordonner que le procès-verbal de la délibération du jury lui soit communiqué ;
3°) de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser des indemnités équivalentes à trois ans de salaires de chargé d'études dans le secteur budgétaire et comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 80-639 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours externe de chargé d'études budgétaires et comptables de 1995 du C.N.A.S.E.A. proclamant les résultats de l'admissibilité et à l'octroi d'une indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la décision n° 95/58/DG du directeur général du C.N.A.S.E.A. relative à l'organisation des recrutements au C.N.A.S.E.A., le concours externe pour l'emploi de chargé d'études dans le secteur budgétaire et comptable, qui relève du cadre d'emploi IV, comprend d'une part "une épreuve d'admissibilité (consistant en une) sélection par le jury à partir du dossier d'inscription et permettant notamment d'apprécier le contenu des études suivies, les stages auxquels (le candidat) a le cas échéant participé, son éventuelle expérience professionnelle et ses motivations", et d'autre part des épreuves d'admission dont la première est une épreuve écrite réservée aux candidats déclarés admissibles par le jury ; que M. X..., qui remplissait les conditions de diplôme exigées, a été admis à concourir au concours externe organisé en 1995 pour pourvoir un emploi de chargé d'études dans le secteur budgétaire et comptable ; que le jury qui a examiné son dossier ne l'a pas déclaré admissible ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne prévoyait l'audition du candidat par le jury lors de l'épreuve de sélection sur dossier ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de cette épreuve doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les délibérations du jury du concours ne sont pas, en l'absence de texte législatif ou réglementaire le prévoyant expressément, au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que les critères d'appréciation retenus par le jury seraient inadéquats et remet en cause l'appréciation portée par le jury sur ses compétences et aptitudes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait prononcé en fonction d'autres critères que les mérites des candidats ; que, par ailleurs, l'appréciation portée par le jury sur le dossier de sélection de M. X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que faute d'avoir été déclaré admissible à l'issue de l'épreuve de sélection sur dossier, M. X... ne pouvait être autorisé à se présenter à l'épreuve écrite d'admission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de demander la communication du procès-verbal de la délibération attaquée, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération proclamant les résultats de l'admissibilité du concours et à la réparation du préjudice résultant de cette décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la communication du procès-verbal de la délibération du jury :
Considérant que les conclusions susanalysées n'ont pas été précédées de la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 ; qu'elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousseynou X..., au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 176534
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 176534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176534.19961028
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