La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1996 | FRANCE | N°116775

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 116775


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, l'arrêté du maire du 6 décembre 1988 nommant Mme X... attaché territorial de deuxième classe pour occuper l'emplo

i de secrétaire général de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, l'arrêté du maire du 6 décembre 1988 nommant Mme X... attaché territorial de deuxième classe pour occuper l'emploi de secrétaire général de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 1° à 5° et 9° de l'article 28, 1° de l'article 29 et à l'article 30 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois. Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 28, 29 ou 30, à la date de leur recrutement ( ...)" ; que si ces dispositions ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 octobre 1989, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987" ; que si cette disposition législative fait obstacle à ce que soit soulevée à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 l'annulation de cet article par le juge de l'excès de pouvoir, il n'en découle pas que la légalité de décisions de nomination et d'intégration ne doive pas être appréciée en fonction de ses dispositions ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962 fixant les conditions de recrutement du personnel communal, peuvent être nommés directement secrétaire général de mairie des communes de 2000 à 5000 habitants les agents principaux de communes de moins de 10 000 habitants ayant au moins dix ans de services effectifs dont quatre dans le grade d'agent principal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 décembre 1988 à laquelle le maire de La Monnerie-le-Montel a nommé Mme X... secrétaire général sur le fondement de l'article 46 précité du décret du 30 décembre 1987, cet agent qui avait été intégré à compter du 1er janvier 1988 dans le cadre d'emplois des commis territoriaux, n'était plus agent principal de la commune et ne remplissait donc plus les conditions prévues par l'arrêté du 27 juin 1962 pour être nommée secrétaire général ; qu'il suit de là que l'arrêté du maire de La Monnerie-le-Montel en date du 6 décembre 1988 est entaché d'illégalité en tant qu'il nomme Mme X... secrétaire général de la commune ; que, par voie de conséquence, le même arrêté est entaché d'illégalité en tant qu'il prononce l'intégration de Mme X..., en sa qualité de secrétaire général de la commune, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire en date du 6 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA MONNERIE-LE-MONTEL, à Mme Denise X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116775
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 116775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116775.19961030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award