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30/10/1996 | FRANCE | N°139300

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 octobre 1996, 139300


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, représenté par son codirecteur, et dont le siège est ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre : - l'arrêté en date du 21 février 1986 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a déclaré d'ut

ilité publique les acquisitions d'immeubles et les travaux nécessair...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, représenté par son codirecteur, et dont le siège est ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre : - l'arrêté en date du 21 février 1986 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a déclaré d'utilité publique les acquisitions d'immeubles et les travaux nécessaires à la réalisation de l'opéra régional palais des congrès à Montpellier ; - l'arrêté en date du 4 novembre 1986 par lequel le préfet a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser les sommes de 10 000 F et 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Montpellier a omis de viser les mémoires en défense produits par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER les 10 mars et 12 juin 1987, il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; qu'il a, de même, suffisamment répondu aux moyens relatifs à l'utilité publique ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que, par jugement en date du 23 septembre 1986, le tribunal administratif a rejeté les conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral en date du 21 février 1986 portant déclaration d'utilité publique, au motif que le comité requérant avait introduit sa requête devant la juridiction administrative après l'expiration du délai du recours contentieux ; que les changements de circonstances de fait qui seraient survenus selon le requérant depuis la publication de cet arrêté, ne sont pas susceptibles de rouvrir à son encontre ledit délai et sont, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité :
Considérant que si la délibération du conseil municipal de Montpellier du 12 juillet 1985, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de cette commune, a été annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 25 janvier 1989, cette annulation ne saurait avoir eu pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 1978 ; qu'ainsi le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté déclaratif d'utilité publique serait incompatible avec ledit plan ; que si le comité requérant invoque la méconnaissance de divers actes autorisant l'aménagement de la promenade de l'Esplanade sur des terrains militaires et la protection de ses abords, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ; que si, pour le surplus, le comité requérant se réfère aux moyens de sa demande de première instance, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure dese prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'équité ne s'opposait pas au cas d'espèce à ce que le comité requérant soit condamné par le tribunal administratif de Montpellier à payer à la commune de Montpellier la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au comité requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer à la commune de Montpellier la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER versera à la commune de Montpellier la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la commune de Montpellier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139300
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 139300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139300.19961030
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