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04/11/1996 | FRANCE | N°119068

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 119068


Vu 1°), sous le n° 119 068, la requête, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles Y..., demeurant La Villes Sebilles à Broons (22250) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 86-1404 en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 13 et 14 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commu

ne de Broons ;
- d'annuler la décision de la commission département...

Vu 1°), sous le n° 119 068, la requête, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles Y..., demeurant La Villes Sebilles à Broons (22250) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 86-1404 en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 13 et 14 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Broons ;
- d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ;
Vu 2°), sous le n° 122 560, la requête enregistrée le 23 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles Y..., demeurant La Villes Sebilles à Broons (22250) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 86-2965 en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 13 et 14 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune deBroons ;
- d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ;
- de lui accorder une indemnité de 110 716,06 F au titre du préjudice subi par lui ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... qui est le locataire des terres appartenant à Mme X... sur le territoire de la commune de Broons, ne disposait pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge administratif la décision des 13 et 14 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejeté la réclamation portée devant elle concernant le remembrement des terres de Mme X... ; que, par suite, la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes n'était pas recevable ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant que M. Y... demande que lui soient accordées diverses indemnités ainsi qu'une rente mensuelle au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du remembrement de la commune de Broons ; que ces demandes, qui n'ont été présentées qu'en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les autres conclusions de M. Y... :
Considérant que M. Y... demande, d'une part, la levée des mesuresde mainlevée bancaire et d'hypothèque le frappant, l'engagement d'enquêtes judiciaires contre diverses personnes et sa réhabilitation et, d'autre part, l'octroi d'une couverture sociale et du revenu minimum d'insertion ; que de telles conclusions échappent, en tout état de cause, à la compétence de la juridiction administrative et qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :
Considérant que les passages des mémoires de M. QUEMERAIS critiqués par le ministre de l'agriculture et de la forêt ne présentent pas un caractère qui justifie que leur suppression soit ordonnée ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant, d'une part, à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires et, d'autre part, à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119068
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 119068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119068.19961104
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