Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Frécourt (52360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1989 par lequel le préfet de la Haute-Marne a défini le périmètre du remembrement dans la commune d'Orbigny-au-Val ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester l'inclusion dans le périmètre du remembrement de la commune d'Orbigny-au-Val de trois parcelles cadastrées B 645, B 653 et B 654, M. X... soutient que ces parcelles, du fait de leur situation et de leur boisement, ne sauraient bénéficier du remembrement ; qu'il ne saurait être préjugé des améliorations qu'est susceptible d'apporter le remembrement aux conditions d'exploitation desdites parcelles ; qu'ainsi, en les incluant dans le périmètre du remembrement de la commune, le préfet de la Haute-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que, dans sa demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, M. X... n'avait soulevé pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1989 par lequel le préfet de la Haute-Marne a défini le périmètre du remembrement de la commune d'Orbigny-au-Val que des moyens se rattachant à la légalité interne dudit arrêté ; que le moyen tiré de ce que la procédure préalable à la prise de l'arrêté attaqué aurait été viciée, qui est nouveau en appel et se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de première instance, est, dès lors, irrecevable et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1989 du préfet de la Haute-Marne fixant le périmètre du remembrement de la commune d'Orbigny-au-Val ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.