La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1996 | FRANCE | N°171475

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 171475


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
Y... née X...
A..., demeurant au quartier Paris-Sara à Sarh (99744) Tchad ; Mme Z...
Y... née X...
A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 157 487 en date du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date

du 15 mars 1989 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusi...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
Y... née X...
A..., demeurant au quartier Paris-Sara à Sarh (99744) Tchad ; Mme Z...
Y... née X...
A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 157 487 en date du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 1989 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1984 du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de refus d'admission des pourvois en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ;
Considérant que la requête de Mme Z...
Y... née X...
A..., dirigée contre la décision en date du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) statuant sur son pourvoi du 1er avril 1994 tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 6 avril 1993 a jugé que ledit pourvoi ne pouvait être admis, ne constitue pas un recours en rectification d'erreur matérielle et n'entre dans aucun des trois cas d'ouverture du recours en révision prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Z...
Y... née X...
A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
Y... née X...
A... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171475
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-7
Décret 88-905 du 02 septembre 1988
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 171475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171475.19961104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award