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04/11/1996 | FRANCE | N°177150

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 04 novembre 1996, 177150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1996 et 24 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cannes et tendant à déclarer inéligibles MM. X...,

B..., C..., Y... et A... ;
2°) annule les opérations électorales des 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1996 et 24 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cannes et tendant à déclarer inéligibles MM. X..., B..., C..., Y... et A... ;
2°) annule les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cannes ;
3°) déclare inéligible M. X... et annule son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré des excès de propagande électorale :
Considérant que, dans la requête sommaire et le mémoire complémentaire qu'il a présentés au Conseil d'Etat les 25 janvier et 26 février 1996, M. Z... soulève un grief tiré des excès de propagande qu'auraient commis M. B... et ses colistiers ; que ce grief, qui ne présente pas un caractère d'ordre public, est distinct de ceux invoqués par ledit requérant devant les premiers juges dans le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral et, notamment, de celui tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il est, dès lors, nouveau en appel et par suite irrecevable ;
Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant, en premier lieu, que M. Z... avait invoqué, dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Nice, le 23 juin 1995, la violation des prescriptions de l'article L. 52-1 du code électoral en faisant état de la diffusion, par le quotidien Nice-Matin, d'articles favorables à la municipalité sortante et, notamment, de la diffusion le 10 février 1995, de "la lettre de M. Michel B... aux Cannois" ; que le grief ainsi formulé a été, à juste titre, regardé par le tribunal administratif comme limité à l'invocation d'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, si M. Z... pouvait, en appel, apporter des éléments nouveaux à l'appui du grief ainsi tiré de la violation des dispositions de ce premier alinéa de l'article L. 52-1 dudit code et, notamment, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, citer d'autres publications comme "SudMagazine" à l'appui du même grief, il n'était, en revanche, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le grief distinct tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ; que ni la publication par Nice-Matin, le 10 février 1995, d'une "lettre ouverte" de M. B... aux Cannois comportant les réactions et explications du maire sortant à l'ouverture, devant le tribunal de grande instance de Lyon, d'un procès pénal où il était en cause, ni les différents comptes rendus parus dans le même quotidien, relatant des inaugurations de réalisations municipales, lesquels constituent des appréciations et des commentaires portés par des organes de presse sur la gestion de la commune, ne peuvent être regardés comme des procédés de publicité commerciale par voie de presse au sens du 1er alinéa de l'article L. 52-1 susvisé ; que la parution d'une double page dans "Sud-Magazine", favorableà la municipalité sortante, à supposer qu'elle puisse être regardée comme une publicité commerciale au sens desdites dispositions, n'a pu, compte tenu de l'importance de l'écart des voix et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, constituer une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. B... :
Considérant que, si M. B... a fait l'objet d'une condamnation prononcée, le 20 avril 1995, par le tribunal correctionnel de Lyon, cette condamnation, qui était frappée d'appel, n'avait pas acquis un caractère définitif à la date de l'élection ; qu'ainsi le grief tiré de ce que M. B... aurait été inéligible à cette date doit être rejeté ; que la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon a été confirmé en appel postérieurement à l'élection, est sans incidence à cet égard ; qu'au surplus l'arrêt de la cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, lequel a un effet suspensif, en vertu des dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. X... :
Considérant que M. X..., attaché territorial du 9ème échelon, exerce les fonctions de chef de l'agence de Cannes de la Caisse de crédit municipal de Nice ; que ladite Caisse de crédit municipal de Nice, qui constitue un établissement public communal de crédit et d'aide sociale à caractère administratif, n'est pas dépositaire de fonds de la commune de Cannes ni prêteur à ladite commune ; qu'elle n'est pas liée à celle-ci par un contrat ou une concession de service public ; que, par suite, le grief tiré de l'article L. 231-6° aux termes duquel "ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ..." ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations tendant à l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cannes et à ce que M. X... soit déclaré inéligible ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à M. Michel B..., à M. Gil B..., à M. Yvan X..., à M. Yves C..., à M. André Y..., à M. Serge A..., à M. Albert D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177150
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code de procédure pénale 569
Code électoral R119, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 177150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177150.19961104
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