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06/11/1996 | FRANCE | N°169510

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 169510


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1995, présentée par Mme Odette Y..., demeurant 138 chemin neuf, lotissement Gaud à La Montagne (97417) ; Mme X... conteste la décision du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, de lui accorder un congé administratif de fin de séjour de cinq mois et deux jours dont l'informe une lettre du vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 12 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1995, présentée par Mme Odette Y..., demeurant 138 chemin neuf, lotissement Gaud à La Montagne (97417) ; Mme X... conteste la décision du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, de lui accorder un congé administratif de fin de séjour de cinq mois et deux jours dont l'informe une lettre du vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 12 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l'ont complété ou modifié, notamment le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leurs activités dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé tel que modifié par l'article 4 du décret du 24 décembre 1987, la durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son territoire d'origine et ayant accompli un séjour ininterrompu de trois ans à Wallis et Futuna ; que, cependant, aux termes de l'article 28, second alinéa, du décret du 27 octobre 1950 susvisé "tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou pour une raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire" ;
Considérant que Mme Odette X..., adjoint d'enseignement, en poste à Wallis et Futuna, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'après avoir bénéficié d'un premier congé administratif, elle a séjourné à Wallis-et-Futuna de février 1993 à août 1995 ; qu'au terme de ce séjour, d'une durée de deux ans, six mois et douze jours, Mme X... a droit à un congé administratif, qui a été à bon droit calculé à cinq mois et deux jours, proportionnellement à la durée de son séjour, dès lors que celui-ci a été interrompu du fait de l'administration ; que la circonstance que des congés d'une durée supérieure auraient été accordés à deux autres fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire à la sienne est sans influence sur la situation de la requérante, qui ne peut, par suite, s'en prévaloir utilement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169510
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 35
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950 art. 28
Décret 87-1147 du 24 décembre 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 169510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169510.19961106
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