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13/11/1996 | FRANCE | N°161860

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 161860


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Mahfoud demeurant chez M. X...
... V à Guercif (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1992 par laquelle le préfet de Seine-Maritime lui a enjoint de quitter la France dans les plus brefs délais ;
2°) d'annu

ler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Mahfoud demeurant chez M. X...
... V à Guercif (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1992 par laquelle le préfet de Seine-Maritime lui a enjoint de quitter la France dans les plus brefs délais ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article, "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Mahfoud et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161860
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 161860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161860.19961113
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