Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1995, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au Conseil d'Etat la requête de M. ATTALAH Tahar ;
Vu la requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 19 décembre 1994, présentée par M. X... Tahar demeurant ... El Eulma à Sétif (Algérie) ; M. ATTALAH demande que le tribunal annule la décision en date du 3 novembre 1994 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision implicite par laquelle le Consul de France lui a refusé la délivrance d'un visa, et condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; il soutient que l'administration s'est livrée à une inexacte appréciation de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. ATTALAH a reçu le visa qu'il demandait postérieurement à la décision attaquée du 3 novembre 1994 ne justifie pas qu'il soit prononcé un non-lieu sur la requête présentée par M. ATTALAH contre cette dernière décision ;
Considérant que M. ATTALAH est père d'un enfant Français vivant en France, chez ses grands-parents ; qu'une grande partie de sa famille y réside également ; qu'ainsi, en refusant à M. ATTALAH le visa qu'il sollicitait, le ministre des affaires étrangères a porté une atteinte au respect de la vie familiale de M. ATTALAH disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé ; qu'ainsi la décision susvisée du ministre des affaires étrangères lui refusant la délivrance d'un visa est illégale et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. ATTALAH la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 3 novembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. ATTALAH une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ATTALAH Tahar et au ministre des affaires étrangères.