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13/11/1996 | FRANCE | N°170662

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 170662


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Andrianarimanga X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1995 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Andrianarimanga X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1995 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 mars 1995, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable comme tardive la demande formée par M. X... contre l'arrêté du 15 mars 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Paris a été présentée après l'expiration du délai de vingt quatre heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisait nullement obstacle à ce que la tardiveté qui en résulte lui fût opposée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Andrianarimanga X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170662
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 170662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170662.19961113
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