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13/11/1996 | FRANCE | N°173185

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 173185


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kakuiti X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 février 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la

somme de 6 130 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kakuiti X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 février 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 6 130 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 14 février 1995 par lequel le préfet de l'Oise a décidé de reconduire M. X... à la frontière, a été abrogé par arrêté du 31 janvier 1996 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté de reconduite à la frontière, qui n'avait pas été exécuté, sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 6 130 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 130 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6 130 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kakuiti X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173185
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 173185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173185.19961113
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