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13/11/1996 | FRANCE | N°173855

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 173855


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain R..., demeurant ..., à l'Isle-d'Abeau (38080) ; M. R... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contres les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à l'Isle d'Abeau (Isère) en vue de la désignation des membres du conseil municipal et, faisant droit au déféré du préfet de l'Isère, relatif à la répartition des sièges entre les listes en

présence, a annulé l'élection de M. F... en qualité de conseiller munic...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain R..., demeurant ..., à l'Isle-d'Abeau (38080) ; M. R... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contres les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à l'Isle d'Abeau (Isère) en vue de la désignation des membres du conseil municipal et, faisant droit au déféré du préfet de l'Isère, relatif à la répartition des sièges entre les listes en présence, a annulé l'élection de M. F... en qualité de conseiller municipal de cette commune et proclamé élue Mme U... ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain R... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mmes Q..., K..., X..., T..., Laurent, U... et de MM. B..., I..., E...
Y..., M..., P..., S..., O..., V..., Z..., A..., N..., G..., H..., L..., et Garcia,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. R..., maire sortant, qui conduisait, en vue des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, la liste "Rassembler pour l'Isle d'Abeau-Espace de liberté", a été la cible, de la part de candidats d'une liste concurrente, d'une campagne de rumeurs attentatoires à son honneur ; que le mode de diffusion et le contenu de ces rumeurs a mis M. R... dans l'impossibilité d'y répondre de façon suffisante ; qu'ainsi, eu égard au très faible écart entre le nombre des voix respectivement recueillies à l'issue du second tour de scrutin, par la liste conduite par M. R... et par la liste "ID Avenir-Avec vous pour l'Isle d'Abeau", conduite par M. J..., arrivée en première position, ces irrégularités ont été de nature à fausser les résultats des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation et a, conformément aux conclusions du déféré du préfet de l'Isère, rectifié la répartition des sièges entre la liste "Rassembler pour l'Isle d'Abeau- Espace de liberté" à laquelle il a attribué 6 sièges au lieu de 7 et la liste "ID Avenir-Avec vous pour l'Isle d'Abeau", à laquelle il a attribué 22 sièges au lieu de 21 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. R..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à MM. I... et C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner MM. I... et D... à payer à M. R... la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de l'Isle d'Abeau (Isère) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, sont annulées.
Article 3 : MM. I... et C... paieront à M. R... une somme globale de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par MM. I... et C... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain R..., à M. I..., à M. D..., à Mmes Q..., K..., X..., T..., Laurent, U..., à MM. E..., Y..., M..., P..., S..., O..., V..., Z..., A..., N..., G..., H..., L..., et Garcia et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173855
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 173855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173855.19961113
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