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13/11/1996 | FRANCE | N°178811

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 178811


Vu, la requête enregistrée le 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu, la requête enregistrée le 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a pu justifier à la date de l'arrêté attaqué être entré régulièrement en France ; qu'il se trouvait dès lors dans l'un des cas où le PREFET DES YVELINES pouvait décider, quels que soient les motifs de son entrée et de son maintien sur le territoire national, de le reconduire à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est venu plusieurs fois en France entre 1988 et 1991 pour y voir son père, qu'il est marié depuis 1994 à une ressortissante étrangère, titulaire d'une carte de résident, qui dispose d'un logement, d'un emploi et avec laquelle il a eu deux enfants et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à permettre de considérer que l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 13 février 1996 ait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 1996 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais commis d'infractions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a appris postérieurement au jugement attaqué qu'un de ses enfants devait être hospitalisé, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet ait commis, à la date de l'arrêté attaqué, une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que par une décision du 13 février 1996, le PREFET DES YVELINES a décidé de reconduire M. X... vers l'Algérie ; que les allégations selon lesquelles M. X... craint pour sa sécurité en cas de retour vers son pays d'origine, qui sont sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, ne sont assorties d'aucune précision ni aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la demande de M. X... doit par suite être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustaphe X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178811
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 178811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178811.19961113
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