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13/11/1996 | FRANCE | N°179297

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 179297


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1996 de reconduite à la frontière de Mme Z... née Y...
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A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administrtif de Versail

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1996 de reconduite à la frontière de Mme Z... née Y...
X...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administrtif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Z..., ressortissante zaïroise, entrée en France le 1er septembre 1993, s'est mariée le 14 avril 1994 avec un compatriote, lui-même en situation régulière en France, et si un enfant est né de leur union, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE décidant sa reconduite à la frontière après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 avril 1994, puis la commission des recours des réfugiés, le 18 juillet 1994, avaient rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, n'a pas porté, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et aux effets d'une telle mesure, au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Z... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision qui lui refusait un titre de séjour et qu'elle entrait ainsi dans les cas, prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où un étranger peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de la requérante selon lesquelles l'arrêté attaqué l'exposait, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification précise ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179297
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 179297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179297.19961113
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