Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mai 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1992, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant au lieu-dit Fontaine à Bernard (85560) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 février 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a refusé le bénéfice des dispositions statutaires relatives aux accidents de service ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable en l'espèce : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; le fonctionnaire en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants ; le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille./ Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que M. X... a été victime le 22 juin 1982 d'un accident de trajet à la suite duquel il a été mis en observation 24 heures à l'hôpital ; qu'aucune lésion n'a été constatée ni aucun traitement prescrit ; que si l'intéressé a fait état, dix-huit mois plus tard, de troubles lombaires qu'il entend imputer à cet accident de service, il ressort des pièces du dossier qu'il était atteint d'une affection discale préexistante que l'accident n'a fait que contribuer à révéler ; qu'ainsi les lombalgies dont il souffre ne sauraient être regardées comme provenant d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions au sens des dispositions précitées de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.