Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1993 et 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le message du 4 juin 1993 annulant son ordre de mutation au Gabon et la décision le mutant à Nîmes en date du 9 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un ordre de mutation en date du 3 mai 1993, M. X..., capitaine de l'armée de terre, a été désigné pour effectuer un séjour de deux ans au Gabon à compter du 31 juillet 1993 ; que, par un ordre de mutation en date du 9 juillet 1993, qui "annule et remplace" la précédente décision du 3 mai 1993, M. X... a été muté à Nîmes ; que cette décision a été motivée par l'existence d'éléments nouveaux contenus notamment dans un rapport établi par le général commandant la 8ème division d'infanterie en date du 19 mai 1993 ; que dans les conditions où elle est intervenue, la mutation de M. X..., si elle n'a pas présenté de caractère disciplinaire, a été prononcée en raison de considérations touchant à la personne de l'intéressé ; qu'ainsi, celui-ci avait droit à la communication intégrale de son dossier personnel avant l'intervention de la seconde décision précitée, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée ;
Considérant que si M. X... reconnaît avoir reçu communication de son dossier personnel le 22 juin 1993, il n'a été invité à prendre connaissance du rapport du 19 mai 1993 établi par le général commandant la 8ème division d'infanterie que le 9 juillet 1993 ; qu'ainsi la décision du 9 juillet 1993 a été prononcée en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 1993 ;
Article 1er : La décision susvisée du ministre de la défense en date du 9 juillet 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.