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15/11/1996 | FRANCE | N°154214

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 154214


Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Roland PIOVESAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1992, présentée par M. Roland X... demeurant ... ; M. PIOVESAN demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1990 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a modifié

les documents concernant le lotissement "Le Bois" afin de permettre...

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Roland PIOVESAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1992, présentée par M. Roland X... demeurant ... ; M. PIOVESAN demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1990 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a modifié les documents concernant le lotissement "Le Bois" afin de permettre la réalisation d'un court de tennis sur une parcelle de ce lotissement ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et la prescription d'une expertise sur les conditions de réalisation de l'opération et d'exploitation des installations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Loire a modifié, à la demande du maire de Frugères-les-Mines, les documents du lotissement communal "Le Bois" en vue de permettre l'aménagement d'un court de tennis sur une parcelle laissée à l'état d'espace vert et demeurée, en vertu du cahier des charges, propriété de la commune comme les autres espaces non constitutifs de lots ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification a recueilli l'accord d'une majorité de propriétaires dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
Considérant que le requérant ne détient pas, en qualité de voisin du lotissement, un droit acquis au maintien en l'état de l'occupation du sol définie par les documents réglementaires de l'autorisation initiale de lotir ; que s'il invoque la violation d'un coefficient d'occupation du sol, alors que le territoire communal n'est pas régi par un plan d'occupation des sols, ou celle d'une "servitude d'urbanisme d'intérêt public", il ne donne pas de précisions suffisantes sur les règles d'urbanisme applicables qui feraient obstacle à la modification litigieuse pour permettre l'appréciation du bien fondé de sa contestation à cet égard ;
Considérant que les conditions dans lesquelles l'opération a été financée et les installations sportives sont exploitées sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIOVESAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'une expertise sur les conditions de violation de l'opération de construction et d'exploitation des installations serait inutile à la solution du litige ; que, dès lors, les conclusions à fins d'expertise de M. PIOVESAN ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. PIOVESAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland PIOVESAN, à la commune de Frugères-les-Mines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 154214
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 154214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154214.19961115
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