Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1994, présentée par M. Christian X... demandant au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 janvier 1993 du proviseur du lycée Jean Y... mettant fin aux fonctions d'enseignant de M. X..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour exécuter le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 12 janvier 1993 mettant fin aux fonctions de M. X..., le proviseur du Lycée Jean Y... à Strasbourg a, par une décision du 31 août 1995, réintégré M. X... jusqu'au 31 août 1993, date de la fin de son contrat à durée déterminée et a entamé la procédure de reconstitution des droits à pension de l'intéressé jusqu'à cette date ;
Considérant que l'exécution du jugement précité n'impliquait ni une réintégration au delà de cette date, en l'absence de renouvellement exprès du contrat, ni nécessairement le versement d'une indemnité compensatrice des traitements correspondant à la période allant du 12 janvier 1993, date de la décision mettant fin aux fonctions de l'intéressé, au 31 août 1993, date de la fin de son contrat, dès lors que le tribunal administratif n'avait pas statué sur un éventuel droit à indemnité ;
Considérant que si la reconstitution des droits à pension de M. X... pour la période allant du 12 janvier 1993 au 31 août 1993 est en cours à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à statuer sur les conclusions de la requête susvisée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette exécution ne puisse être menée à bonne fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.