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15/11/1996 | FRANCE | N°165178

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 165178


Vu la requête enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Antonio Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Semedo X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Antonio Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Semedo X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Antonio Y...
X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Semedo X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 31 décembre 1988, de la carte de séjour dont il était titulaire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 21 décembre 1994 par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Semedo X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a accueilli l'unique moyen de la demande de l'intéressé, tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au respect de sa vie familiale ; que si M. Semedo X... a fait valoir, d'une part, qu'il rencontrait fréquemment son enfant ainsi que la mère de celui-ci dont il était désormais séparé mais à laquelle il versait régulièrement des sommes d'argent qui lui étaient données par son propre père, et, d'autre part, qu'il souhaitait demeurer en France jusqu'à la naissance de l'enfant qu'il attendait d'une autre femme, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 21 décembre 1994 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Semedo X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Antonio Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Semedo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 165178
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 165178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165178.19961115
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