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15/11/1996 | FRANCE | N°93281

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 93281


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a, par jugement avant-dire droit, réouvert l'instruction concernant les demandes qu'il avait présentées devant ce tribunal ;
2°) de retirer le jugement de ces demandes au tribunal administratif de Pau ;
3°) de lui faire communiquer les expertises médicales réclamées à l'administration ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a, par jugement avant-dire droit, réouvert l'instruction concernant les demandes qu'il avait présentées devant ce tribunal ;
2°) de retirer le jugement de ces demandes au tribunal administratif de Pau ;
3°) de lui faire communiquer les expertises médicales réclamées à l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu que les documents médicaux dont M. X... a réclamé la production par l'administration n'étaient pas nécessaires à la solution des litiges soumis au tribunal administratif ; que celui-ci, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre à la demande du requérant tendant à ordonner la production dont s'agit ; qu'ainsi les conclusions de la requête dirigées contre le jugement avant-dire droit par lequel les premiers juges auraient rejeté implicitement une telle demande ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu d'attendre la décision du Conseil d'Etat sur l'appel formé par M. X... contre le jugement avant-dire droit pour statuer définitivement sur l'affaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que M. X... se soit désisté explicitement des conclusions aux fins d'indemnité présentées devant les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 en tant qu'il rejette ces conclusions pour défaut de décision administrative sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu, que le jugement en date du 20 décembre 1988 n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Considérant, en cinquième lieu, que le dossier soumis au Conseil d'Etat contient tous les éléments d'informations nécessaires pour statuer sur l'appel de M. X... ; que les conclusions de sa requête tendant à la production par l'administration des documents réclamés en vain devant le tribunal administratif doivent également être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 93281
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 93281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:93281.19961115
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