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20/11/1996 | FRANCE | N°173559

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1996, 173559


Vu, 1°) sous le n° 173559, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995, présentée par M. Max Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. K..., annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Pollestres (Pyrénées-Orientales) lors des opérations électorales qui ont eu lieu, dans cette commune, le 18 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. René-Louis K... et valid

e son élection ;
Vu 2°), sous le n° 174053, la requête enregistrée au...

Vu, 1°) sous le n° 173559, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995, présentée par M. Max Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. K..., annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Pollestres (Pyrénées-Orientales) lors des opérations électorales qui ont eu lieu, dans cette commune, le 18 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. René-Louis K... et valide son élection ;
Vu 2°), sous le n° 174053, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, présentée par M. René-Louis K..., demeurant ... ; M. K... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation qui tendaient à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu à Pollestres le 18 juin 1995 ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. K... ont trait, l'une et l'autre, aux opérations électorales qui ont eu lieu, le 18 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Pollestres (Pyrénées-Orientales) ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'après avoir fait appel du jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Pollestres, au motif qu'il y était inéligible, M. Z... a démissionné desdites fonctions, le 24 juin 1996 ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ;
Sur la requête de M. K... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., M. K... est recevable à demander, en appel, l'annulation des opérations électorales du 18 juin 1995 ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de M. Z... ait constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre ayant pu, compte tenu de l'écart du nombre des voix respectivement recueillies par les deux listes en présence au second tour, influer sur les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa protestation qui tendaient à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. K... à payer à M. O... et autres la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z....
Article 2 : La requête de M. K... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. O... et autres au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Max Z..., M. René-Louis K..., M. Daniel O..., M. Jacques X..., M. Claude Y..., M. Henri A..., M. Joseph B..., M. Jean C..., M. Jean-Claude D..., M. Jean-Alphonse E..., M. Dominique F..., M. Alain G..., M. Conrad H..., M. Yves I..., M. Jean-Luc J..., Mme Claudie L..., M. André M..., M. Gérard N..., Mme Christine P..., M. JeanCharles Q..., M. Jean-Claude R..., M. Bernard S..., Mme Roseline T... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173559
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 173559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173559.19961120
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