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22/11/1996 | FRANCE | N°179483

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 179483


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Grande-Synthe et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller mu

nicipal ; a déclaré M. Daniel Y... inéligible aux fonctions de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Grande-Synthe et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal ; a déclaré M. Daniel Y... inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la même commune pour une durée d'un an ; a proclamé élue Mme Anne-Marie X... ;
2°) annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans la rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt de candidature a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...) Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Z... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Grande-Synthe et M. Y... inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an dans ladite commune, le tribunal administratif de Lille, par un jugement en date du 28 mars 1996 antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que M. Y... figurant sur la liste conduite par M. Z... était également membre du bureau de "l'association de soutien et de financement de la campagne de M. Z..." créée et déclarée le 10 mars 1995 à la sous-préfecture de Dunkerque ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Z..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, ni M. Z... ni M. Y..., en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, ne tombent sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré, d'une part, M. Z... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Grande-Synthe, inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, a, d'autre part, déclaré M. Y... inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a enfin, proclamé élue Mme X... en qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions du ministre de l'intérieur relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 28 mars 1996, est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Grande-Synthe est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. Z... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. René Z..., à M. Daniel Y..., à Mme Anne-Marie X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 179483
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 179483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179483.19961122
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