Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Y..., demeurant au service de médecine interne de l'hôpital de la Timone, boulevard Jean Moulin à Marseille (13001) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder un titre de séjour en qualité de visiteur à Mme Y... ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 17 août 1992 attaquée fait état des motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme X... épouse de M. Y... le titre de séjour qu'elle demandait en qualité de visiteur ; que par suite elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il résidait en France sous couvert d'un titre de séjour régulier et que par suite son épouse aurait dû obtenir le titre de séjour demandé ; que toutefois Mme Y... est entrée en France sous couvert d'un visa touristique de 30 jours ; que par suite le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser le titre de séjour qu'elle demandait par application de l'article 13 de l'ordonnance susvisée aux termes duquel "l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" et de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 aux termes duquel "l'étranger qui n'étant pas admis à résider en France sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande ... 3°) Sauf stipulation contraire à la convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant qu'à supposer même que M. Y..., faisant fonction d'interne au centre hospitalier régional universitaire de Marseille, ait disposé de ressources suffisantes pour entretenir son épouse, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas été motivée par l'insuffisance de ses ressources ; que les circonstances que Mme X... soit mère d'un enfant né en France le 4 novembre 1992, que M. Y... réside régulièrement en France et qu'il doive rejoindre le Maroc à l'issue de son stage d'internat sont sans influence sur la légalité du refus du 17 août 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad Y... et au ministre de l'intérieur.