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25/11/1996 | FRANCE | N°158245

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 158245


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Georgelina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Georgelina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que Mlle X... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, qui lui a été notifié le 5 novembre 1993, et qu'elle s'est maintenue en France plus d'un mois à compter de cette date ; que, dès lors, le préfet pouvait lui appliquer les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiante depuis le 27 octobre 1987, la requérante, après avoir obtenu la dispense d'un diplôme d'études universitaires générales en raison de la détention d'un titre universitaire de son pays d'origine, a été autorisée, le 20 septembre 1990, à s'inscrire en vue de l'obtention d'une licence des sciences du langage ; que depuis cette date, elle n'a obtenu ni ce diplôme, ni la licence d'espagnol, en vue de l'obtention de laquelle elle s'est inscrite en 1992, ni d'ailleurs aucun autre diplôme ; que dès lors, en estimant, par sa décision de refus de séjour du 9 octobre 1993, que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée n'apporte aucun trouble à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 mars 1994 ;
Article 1er : La requête susvisée du Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Georgelina X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158245
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 158245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158245.19961125
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