Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Seyida Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur l'exception d'illégalité soulevée contre la décision du 14 avril 1995 refusant à Mme Y... un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre modifiée : "Il est institué, dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Seyida Y... a, le 29 mars 1995, formé une demande de carte de résident en qualité d'ascendant à la charge d'un enfant français ; que sa fille, de nationalité française a pourvu régulièrement à ses besoins d'avril 1994 à février 1995 en lui adressant mensuellement des mandats postaux ; qu'ainsi Mme Y..., qui était entrée et séjournait régulièrement en France à la date à laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour, devait être regardée comme à la charge d'un enfant ressortissant français ; que, par suite, le préfet était tenu de consulter la commission de séjour des étrangers avant de prendre sa décision ; que Mme Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 22 mai 1995 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Seyida Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.