Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DU NORD DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS D'HLM, représenté par son secrétaire en exercice, dont le siège est UIB CFDT, ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat de prononcer à l'encontre de la commune de Wallers une astreinte d'un montant de 300 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 18236 en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande, dont il l'avait saisi le 3 mars 1988, tendant à la communication du ou des documents administratifs portant désignation du ou des agents prévue à l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 24 février 1989, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune de Wallers sur la demande dont le syndicat requérant l'avait saisie aux fins d'obtenir la communication du ou des documents administratifs portant désignation par le maire du ou des agents prévue à l'article 4 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le maire n'avait procédé à la désignation d'aucun agent du personnel communal aux fins d'exercer les fonctions prévues à l'article 4 du décret susmentionné du 10 juin 1985 ; que l'impossibilité matérielle où se trouve le maire de la commune de procéder à la communication du document demandé s'oppose à ce que soit prononcée contre la commune de Wallers une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 24 février 1989 ; que, par suite, les conclusions dudit syndicat tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce cette astreinte ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DU NORD DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS H.L.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DU NORD DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS H.L.M., à la commune de Wallers et au ministre de l'intérieur.