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27/11/1996 | FRANCE | N°154447

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1996, 154447


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lusuekikio Ambrosio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lusuekikio Ambrosio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Lusuekikio X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Ambrosio était recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 21 octobre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du même préfet en date du 11 février 1993 lui refusant un titre de séjour, contre laquelle il avait formé un pourvoi dans les délais de recours contentieux, la circonstance qu'il ait formé un tel pourvoi est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ambrosio au seul motif que ce dernier avait formé un pourvoi contre la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant cependant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés en première instance par M. Ambrosio ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est établi que M. Ambrosio, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 octobre 1991, a été par la suite invité à présenter une demande en vue de l'obtention d'un titre de séjour temporaire ; que, pour refuser à M. Ambrosio le titre demandé, le PREFET DE POLICE DE PARIS s'est fondé, dans sa décision du 11 février 1993, sur ce que l'intéressé avait produit des contrats de travail "de complaisance" ; que M. Ambrosio a été invité par la même décision à quitter le territoire français avant le 11 mars 1993 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai ; que, par un arrêté du 21 octobre 1993, le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé que M. Ambrosio serait reconduit à la frontière en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'obtenir un titre de séjour, M. Ambrosio a produit le 26 mai 1992 un contrat de travail établi le 15 février 1992 par une société dénommée "CELE Transports" ; qu'il a également produit le 11 février 1993 un contrat de travail établi par une société dénommée "IMB Distribution" ; que le préfet de police soutient sans être contesté que la société "CELE Transports" était radiée de l'URSSAF depuis le 30 décembre 1991 et que la société "IMB Distribution" était inconnue des services de l'URSSAF ; qu'ainsi les deux documents produits ne pouvaient être regardés comme probants ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser un titre de séjour à M. Ambrosio, sur la circonstance que l'intéressé avait produit des "contrats de complaisance", le PREFET DE POLICE DE PARIS n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;
Considérant que M. Ambrosio ne justifie en France d'aucune vie familiale à laquelle la décision attaquée porterait atteinte ;
Considérant que si M. Ambrosio fait état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques particuliers dans cette hypothèse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Ambrosio devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Lusuekikio Ambrosio et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154447
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 154447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154447.19961127
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