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27/11/1996 | FRANCE | N°167765

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 167765


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Fouad Sami X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Fouad Sami X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 20 octobre 1994 le PREFET DU VAL DE MARNE a rejeté la demande de M. X... tendant au renouvellement du titre de séjour en qualité de commerçant au motif notamment que l'intéressé n'établissait pas détenir cette qualité ; que si M. X... excipe de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DU VAL DE MARNE le 20 octobre 1994 en prétendant qu'il était, à cette date, devenu commerçant par l'achat d'un fonds de commerce de restauration, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun document ou commencement de preuve susceptible de contredire l'appréciation des faits opérée par le préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision du 20 octobre 1994 d'erreur d'appréciation pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du PREFET DU VAL DE MARNE en date du 21 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant rentrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunual administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 167765
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 167765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167765.19961127
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