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29/11/1996 | FRANCE | N°148273

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 148273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., au nom de la FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., au nom de la FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... agissant en qualité de présidente de la FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS demande l'annulation du décret du 26 mars 1993, portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Considérant que Mme X..., invitée à produire les statuts de sa fédération ainsi que le texte complet de la délibération l'autorisant à représenter la fédération dans la présente affaire, s'est abstenue de donner suite à cette invitation ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme n'ayant pas qualité pour demander au nom de la FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS l'annulation du décret susmentionné ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 148273
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 93-656 du 26 mars 1993 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 148273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148273.19961129
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