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29/11/1996 | FRANCE | N°176568

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1996, 176568


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune du Moule, et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une

durée d'un an, à compter du jour où le jugement sera devenu dé...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune du Moule, et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une durée d'un an, à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. Gaby Y... ;
2°) rejette la saisine de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques rejetant son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire complémentaire de M. X..., auquel étaient joints des justificatifs nouveaux des dépenses inscrites dans son compte de campagne ; qu'il ne ressort pas des motifs de ce jugement que le tribunal ait tenu compte de ces justificatifs ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la saisine de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ..." ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que les justificatifs complémentaires produits devant le juge de l'élection par M. X... couvrent l'essentiel des dépenses inscrites à son compte de campagne ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 5 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La saisine de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal du Moule (Guadeloupe) est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission Nationale des Comptes deCampagne et des Financements politiques, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 176568
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 176568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176568.19961129
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