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29/11/1996 | FRANCE | N°178944

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 178944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1996 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., M. Luc Z..., demeurant ... et M. Patrick C... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux et inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et, d'autre part, a proclamé él

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1996 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., M. Luc Z..., demeurant ... et M. Patrick C... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux et inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et, d'autre part, a proclamé élus MM. B..., D... et Y... ; en outre, ils demandent le remboursement de leurs dépenses électorales et sollicitent qu'une mesure d'instruction soit ordonnée à cette fin. Enfin, ils demandent que "la partie adverse" soit condamnée à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de MM. Bernard X..., Luc Z... et Patrick C...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétatives s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Bernard X..., M. Jean-Luc Z... et M. Patrick C..., démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal de Mions, le tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 20 février 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que MM. Z... et C..., figurant sur la liste conduite par M. X..., étaient membres des organes d'administration et de direction de l'association de financement de cette liste, dénommée "association pour le financement de la campagne électorale municipale de Bernard X..." et déclarée à la préfecture du Rhône le 28 avril 1995 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par ailleurs, les candidatures en vue de l'élection des conseillers municipaux des 11 et 18 juin 1995 ayant été déposées avant le 5 février 1996, l'incompatibilité entre les qualités de membres d'un organe d'administration et de direction d'une association de financement d'une liste et de candidat sur cette même lise ne saurait s'appliquer à MM. Jean-Luc Z... et Patrick C... qui n'étaient pas tête de liste ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, ni M. X..., ni MM. Z... et C... ne tombent sous le coup des interdictions faites par l'article L. 52-5 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articulés à l'appui de la requête, que les requérants sont fondés à demanderl'annulation du jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux de Mions, inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et a proclamé élus, MM. Livio A..., Auguste E... et Alain Y... ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions des requérants tendant à voir ordonner une mesure d'instruction relative à l'approbation de leurs comptes de campagne et au remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales par l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les défendeurs à la présente instance à verser aux requérants la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. X..., Z... et C... en qualité de conseillers municipaux de Mions est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X..., Z... et C... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Bernard X..., Patrick C..., JeanLuc Z..., Livio A..., Auguste E..., Alain Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 178944
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 178944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178944.19961129
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