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02/12/1996 | FRANCE | N°156621

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 156621


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Barros Armando X..., demeurant chez Mme Kindiela Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Barros Armando X..., demeurant chez Mme Kindiela Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne ait pris, le 12 janvier 1995, un nouvel arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ne rend pas sans objet l'appel que ce dernier a interjeté contre le jugement en date du 29 janvier 1994, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre un précédent arrêté ayant le même objet pris à son encontre le 13 janvier 1994 par la même autorité ;
Mais considérant que si, à l'appui de ses conclusions d'appel, M. X... fait état de certains éléments de fait d'ailleurs antérieurs à la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée et qui était devenue définitive lorsqu'a été enregistrée sa demande devant le tribunal administratif de Paris, il n'invoque aucun moyen de droit ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Barros Armando X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156621
Date de la décision : 02/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1996, n° 156621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156621.19961202
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