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04/12/1996 | FRANCE | N°152890

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 152890


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria-Luisa X... demeurant, ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit s

ursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria-Luisa X... demeurant, ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la circulaire du 25 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 14 octobre 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que les circonstances invoquées suivant lesquelles Mme X... n'a pu avoir recours à un avocat ne sont pas, à les supposer établies, de nature à proroger le délai ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve, ni même aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle elle n'aurait pas été mise en mesure du fait de l'administration de déposer sa requête en temps utile ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite sont seulement l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs, quelles que soient les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification, revêtue de l'identité lisible de l'agent notificateur, accompagnée de la remise à l'intéressée d'une ampliation de l'arrêté de reconduite et d'un formulaire rédigé en plusieurs langues spécialement prévu à cet effet, ferait courir à l'égard de Mme X... le délai de recours contentieux ainsi institué ;
Considérant que la circonstance que Mme X... n'ait pas signé le formulaire de notification ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter du 14 octobre 1993 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 16 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria-Luisa X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152890
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990 art. 22 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 152890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152890.19961204
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