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04/12/1996 | FRANCE | N°162843

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 162843


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Béchir X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 1...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Béchir X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention n° 97 de l'organisation internationale du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 18 décembre 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a incité le requérant à croire que la date d'envoi fait foi ; que, lorsque l'heure de notification postale est établie, le délai se décompte d'heure à heure ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision qui n'a été enregistrée que le 29 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ; que les allégations de M. X... selon lesquelles son retour en Mauritanie lui ferait courir des risques en raison de son origine ne sont assorties ni de précisions ni de justifications ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions du requérant tendant à la suppression de certains passages du mémoire en défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Béchir X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162843
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 162843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162843.19961204
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