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04/12/1996 | FRANCE | N°170215

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 170215


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la circulaire du 8 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme X... avec un ressortissant français le 25 janvier 1995 datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'eu égard à la très brève durée du mariage contracté, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant de nationalité marocaine avec elle, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle n'ait plus d'attache familiale au Maroc, cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 avril 1995 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'en étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée sur le territoire français munie d'un visa touristique expirant le 31 mai 1993 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et qu'elle entrait dès lors dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de cette décision, est suffisamment motivé ;

Considérant que le refus de délivrance d'une carte de séjour a été notifié à Mme X... le 20 mars 1995 ; qu'elle était recevable, le 11 mai 1995, date à laquelle elle aprésenté son recours contre la décision de reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui avait été opposé et qui n'était pas devenu définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si elle s'est mariée le 25 janvier 1995 avec un ressortissant français, son mariage datait de moins d'un an à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ; que la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête en appel contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui rejetant sa demande d'asile politique le 10 février 1995 ; que Mme X... ne se prévaut pas utilement des dispositions d'une circulaire du 8 février 1994 du ministre de l'intérieur, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES était fondé à lui opposer un refus de délivrance d'une carte de séjour le 16 mars 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ( ...)" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le mariage de Mme X... datait de moins d'un an à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23: ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ( ...) ; qu'il résulte des pièces du dossier que son fils est de nationalité marocaine ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions susmentionnées ;
Considérant enfin que le PREFET DES YVELINES n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle et familiale de Mme X... ;
Sur les conclusions concernant la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité ( ...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le PREFET DES YVELINES aurait été tenu de préciser, dans la décision attaquée, le pays vers lequel elle serait renvoyée, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est distincte ; que, par suite, les moyens tirés des dangers que courrait Mme X... si elledevait retourner dans son pays d'origine et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas été notifiés le même jour, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 mai 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170215
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 février 1994
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 25, art. 23, art. 27 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 170215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170215.19961204
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