Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lambert Z...
X...
Y... domicilié à la Croix-Rouge ... ; M. LUKOMBO X...
Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. LUKOMBO X...
Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un magistrat délégué par lui ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, 2ème alinéa" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1994 a été notifié à M. LUKOMBO X...
Y... le 5 janvier 1995 dans les conditions prévues à l'article R. 241-7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 1995 ; que la décision l'admettant au bénéfice de cette aide lui a été notifiée le 6 juillet ; que la circonstance que le pli n'ait pas été réclamé est sans influence sur le cours du délai qui a de nouveau couru à partir du 6 juillet 1995 ; que la requête devant le Conseil d'Etat, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 1er septembre 1995, était tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. LUKOMBO X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lambert Z...
X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.