Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 1991 lui refusant la régularisation de son indemnité pour charges militaires ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 600,69 F au titre de ladite indemnité et des intérêts moratoires ;
Vu, enregistré le 20 mars 1992, le mémoire présenté par M. X..., lequel déclare renoncer à ses conclusions indemnitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 mars 1992, M. X... a déclaré renoncer expressément aux conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 600,69 F au titre de l'indemnité pour charges militaires qui lui serait due ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte du désistement de ces conclusions, qui est pur et simple ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la demande présentées par M. X... tendent à faire juger que le ministre de la défense a opposé à tort la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ; que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat n'est pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.