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06/12/1996 | FRANCE | N°170755

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 170755


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1995, le jugement en date du 5 mars 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du 3 mai 1989 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1986 du vice-recteur de La Réunion lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser

une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autr...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1995, le jugement en date du 5 mars 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du 3 mai 1989 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1986 du vice-recteur de La Réunion lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés les 16 juin 1989, 21 juillet 1989 et 20 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par M. Louis X..., demeurant ..., lot Thé Payet, Bois de Nèfles à Sainte-Clotilde (97490) La Réunion ; M. X... demande l'annulation du jugement du 3 mai 1989 du tribunal administratif de La Réunion et de la décision du 16 avril 1986 du vice-recteur de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 3 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 avril 1986, du vice-recteur de La Réunion lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outremer ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., originaire de métropole, s'est établi à La Réunion en avril 1971 avec sa femme pour y effectuer son service de volontaire de l'aide technique ; qu'il y a par la suite exercé un travail salarié pour le compte d'entreprises privées avant d'être recruté en 1979 par l'éducation nationale comme maître auxiliaire, puis professeur stagiaire, et d'y être affecté en septembre 1984, à la suite de sa titularisation ; que depuis 1971, il travaille par suite continûment dans le département de La Réunion, où sont nés ses trois enfants et n'est retourné en métropole que pour de brefs séjours de vacances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances et, nonobstant le fait qu'il ait fait ses études et se soit marié en métropole, au demeurant avant son départ pour La Réunion, qu'il y possède des biens fonciers et y paie des impôts à ce titre, M. X... doit être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts à La Réunion à la date de sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1986, du vice-recteur de La Réunion lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions présentées pour M. X... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 4 septembre 1984 doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes des dispositions de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'ildétermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 170755
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 170755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170755.19961206
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