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09/12/1996 | FRANCE | N°133443

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 133443


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès X..., demeurant BP 148 à Poindémié (98800) Nouvelle-Calédonie ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 ja

nvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès X..., demeurant BP 148 à Poindémié (98800) Nouvelle-Calédonie ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du décret susvisé du 9 février 1990 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation n'est possible que pour les fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, occupaient un emploi technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et que la commission d'intégration est tenue de rejeter les demandes d'intégration émanant d'agents n'occupant pas de tels emplois ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article 35 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990, Mme X... se trouvait en position de détachement auprès de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie ; que ses droits à intégration doivent, par suite, être examinés au titre de l'emploi qu'elle occupait avant son détachement ;
Considérant qu'avant son détachement Mme X... était titulaire d'un emploi d'ingénieur de génie sanitaire dans les services du département de Seine-et-Marne ; que cet emploi n'a pas été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes et n'ouvrait donc pas droit à intégration sur proposition de la commission d'homologation ; que dès lors, la commission était tenue de rejeter sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Considérant que la circonstance que Mme X... remplirait les conditions requises par le 2 de article 32 et le premier alinéa de l'article 35 du décret pour être intégrée dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission qui n'est compétente qu'à l'égard des agents relevant du 4 de l'article 32 du décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que son emploi a été défini par référence à celui d'ingénieur en chef des villes de 150 000 à 400 000 habitants, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation a refusé de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133443
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 36, art. 35, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 133443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133443.19961209
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