Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juillet 1994 portant reconduite à la frontière de Mme Aye X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Aye X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que Mme X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le PREFET DU VAL-D'OISE, intervenu le 26 avril 1994 ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte du certificat médical établi le 12 juillet 1994 par l'attaché en premier de gynécologie obstétrique à l'hôpital de Gonesse, que Mme X..., enceinte de trois mois et demis à la date de la décision attaquée, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Y... en ordonnant sa reconduite à la frontière par arrêté du 25 juillet 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 juillet 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Aye X... et au ministre de l'intérieur.