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11/12/1996 | FRANCE | N°163065

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 163065


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la Section du Contentieux d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janv

ier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la Section du Contentieux d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a contracté mariage le 29 juin 1991 avec Mlle Y..., titulaire d'une carte de résident dont la validité expirait le 27 mai 1996, et a, au titre du regroupement familial, obtenu en raison de ce mariage une carte de résident en octobre 1991 ; que toutefois, après avoir divorcé d'avec Mme Y..., en mai 1993, il a demandé que sa première épouse, avec laquelle il s'était marié au Maroc en 1988, soit autorisée, avec ses deux enfants, à le rejoindre en France au titre du regroupement familial ; qu'au vu de ces circonstances, et estimant que le mariage contracté en 1991 reposait sur une fraude, le PREFET DE LA GIRONDE a, d'une part, retiré par arrêté du 28 mars 1994 le titre de résident de M. X..., d'autre part ordonné par arrêté du 18 octobre 1994 que M. X... soit reconduit à la frontière ; que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, s'il ne peut être tenu pour établi que le mariage de M. X... avec Mlle Y... n'a été contracté qu'en vue de permettre à l'intéressé d'être autorisé à séjourner sur le territoire français, ce mariage n'a pu être prononcé qu'au vu d'un document, ou de déclarations de M. X... faisant état de sa situation de célibataire, alors que les effets du précédent mariage de M. X... n'avaient été effacés ni par un divorce ni, en tout état de cause, par la répudiation dont il se prévaut ; que, le mariage de M. X... avec Mlle Y... ayant ainsi été prononcé à la suite d'une fraude, il ne pouvait emporter aucun effet à l'encontre de l'administration, qui était, dès lors, en droit de retirer le titre de séjour qui, en conséquence de ce mariage, avait été délivré à l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE, qui avait fondé sa décision retirant le titre de séjour de M. X... sur la fraude commise par ce dernier, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière en se fondant sur la circonstance que M. X... avait eu avec Mlle Y... un minimum de vie commune après leur mariage et que ce mariage n'avait ainsi pas eu pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement ;
Considrant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... au soutien de sa demande ;
Considérant, d'une part, que l'administration est en droit de ne pas tenir compte d'actes de droit privé obtenus par fraude alors même que le juge judiciaire n'en a pas prononcé l'annulation ; que par suite le PREFET DE LA GIRONDE n'avait pas à attendre, avant de retirer le titre de séjour de M. X..., que le juge judiciaire, saisi par le Parquet d'une demande d'annulation de son mariage avec Mlle Y..., se soit prononcé sur cette demande ;

Considérant, d'autre part, que les recours devant la juridiction administrative n'ont, sauf disposition contraire, pas d'effet suspensif ; que par suite la circonstance que le retrait du titre de séjour de M. X... avait été attaqué par ce dernier devant le tribunal administratif ne faisait pas obstacle à ce que le préfet tire les conséquences dudit retrait en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé alors même que le tribunal ne s'était encore prononcé ni sur la légalité du retrait ni sur la demande tendant à ce qu'en soit prescrit le sursis à exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement, en date du 27 octobre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163065
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 163065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163065.19961211
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