La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°172392

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 172392


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y... demeurant 1/3 bis, rue François Coppée à Ozoir la Ferrière ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-cen...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y... demeurant 1/3 bis, rue François Coppée à Ozoir la Ferrière ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-centrafricaine du 13 août 1960 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, dans sa demande au président du tribunal administratif de Paris dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir que, sa concubine ayant accouché par césarienne le 28 avril 1995, il devait s'occuper de sa fille âgée de trois ans et assister sa compagne hospitalisée ; que l'intéressé devait être regardé comme invoquant ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle dont serait entaché l'arrêté attaqué ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Paris n'était pas dépourvue de l'énoncé de tout fait et moyen ; qu'elle était donc recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, dans ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de se prononcer sur le moyen susanalysé ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant centrafricain, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. Y... vit maritalement avec Mme X..., ressortissante centrafricaine dont il a eu deux enfants nés en France les 11 décembre 1991 et 28 avril 1995 ; que M. Y... affirme sans être contredit que sa concubine, qui avait accouché par césarienne le 28 avril, se trouvait encore hospitalisée le 3 mai 1995, date d'intervention de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ; que celui-ci est, dans cesconditions, eu égard à l'état de santé de Mme X... et à la nécessité où il se trouvait de prendre soin de leur enfant né en 1991, fondé à soutenir que l'arrêté du 3 mai 1995 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 3 mai 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Irénée Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172392
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 172392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172392.19961211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award