Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant BP 2034 à Nouméa (NouvelleCalédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le vice-recteur de la NouvelleCalédonie à sa demande d'indexation de son traitement pendant la durée de son congé annuel pris du 11 décembre 1990 au 15 janvier 1991 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire d'Etat affecté au collège de Boulari en Nouvelle Calédonie, a demandé au vicerecteur de Nouvelle Calédonie, par lettre en date du 5 décembre 1990, à continuer à bénéficier de l'indexation de son traitement pendant son congé annuel ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet qu'il appartenait à l'intéressé de contester devant le juge de l'excès de pouvoir dans le délai spécial de trois mois prévu à l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, compte tenu de la date de réception de la demande par le collège, dont il ressort du dossier qu'elle doit être fixée au 7 décembre 1990, ledit délai était expiré lorsque le requérant a, le 22 octobre 1991, formé une seconde demande ayant même objet ; que la nouvelle décision implicite de rejet, née du silence gardé par le vice-recteur sur cette dernière demande, présentait ainsi un caractère purement confirmatif de la première décision, qui était devenue définitive ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevable sa demande, enregistrée le 7 avril 1992 au greffe du tribunal administratif, tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre délégué à l'outre-mer.