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13/12/1996 | FRANCE | N°176274

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 176274


Vu 1°), sous le numéro 176 274, la requête enregistrée le 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 octobre 1995 du directeur général de l'Electricité de France relative aux commissions secondaires du personnel de la direction Electricité de France Production Transport ;
Vu 2°), sous le numéro 176 275, la requête enregistrée le 18 décembre 1995 au secr

tariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION...

Vu 1°), sous le numéro 176 274, la requête enregistrée le 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 octobre 1995 du directeur général de l'Electricité de France relative aux commissions secondaires du personnel de la direction Electricité de France Production Transport ;
Vu 2°), sous le numéro 176 275, la requête enregistrée le 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 octobre 1995 du directeur général de l'Electricité de France relative à la commission secondaire du personnel des directions centrales d'Electricité de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la FEDERATION NATIONALE C.G.T DE L'ENERGIE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du directeur général d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées du 16 octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-III 51 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé, relatif aux commissions secondaires du personnel : "Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2 000 ..." ; que ces dispositions qui ont pour objet d'interdire la création de commissions secondaires du personnel regroupant les agents de plusieurs unités et services, lorsque les effectifs intéressés dépassent 2 000 agents, ont nécessairement pour effet d'autoriser de tels regroupements toutes les fois que le seuil de 2 000 agents n'est pas dépassé ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, dont il n'est pas allégué qu'elles méconnaîtraient le seuil de 2 000 agents susmentionné, seraient contraires aux dispositions précitées de l'article 3-III 51 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et, par suite, entachées d'illégalité en ce qu'elles rattacheraient, d'une part, 7 unités des services centraux à une seule commission secondaire du personnel des directions centrales d'Electricité de France, d'autre part, 52 unités de la direction Production Transport d'Electricité de France à 22 commissions secondaires du personnel ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE C.G.T DE L'ENERGIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE C.G.T DE L'ENERGIE, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 176274
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 46-1541 du 22 juin 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 176274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176274.19961213
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