La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1996 | FRANCE | N°112328

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 décembre 1996, 112328


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 15 mars 1988 rejetant la demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 15 mars 1988 rejetant la demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 5 avril 1937 applicable à la date de la décision attaquée : "Les titulaires de grades ou de diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises, pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règles d'avancement que s'ils exerçaient en France" ;
Considérant que Mme X..., maître auxiliaire, a demandé son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement au titre de la loi susvisée du 5 avril 1937 ; que par une décision du 15 mars 1988, le ministre de l'éducation nationale a rejeté cette demande au motif que la circonstance que l'université de Beyrouth, où Mme X... avait dispensé un enseignement, n'avait signé aucune convention avec le ministre des affaires étrangères ou celui chargé de la coopération faisait obstacle à l'intégration de Mme X... ;
Considérant que les dispositions de la loi du 5 avril 1937, qui n'ont été ni abrogées, ni modifiées par celles de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne subordonnaient pas leur bénéfice à la condition que les fonctions d'enseignement eussent été exercées dans un établissement ayant signé une convention avec l'Etat ; que si le ministre de l'éducation nationale dispose, en application de ladite loi, d'un large pouvoir d'appréciation pour examiner une demande d'admission dans les cadres de l'enseignement public, il ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur un motif tiré d'une condition qui ne résulte d'aucune disposition applicable ; que dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 15 mars 1988 ci-dessus mentionnée ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme X....


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 112328
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi du 05 avril 1937
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 112328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:112328.19961216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award