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16/12/1996 | FRANCE | N°116173

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 116173


Vu 1°), sous le n° 116 173, la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corentine X..., demeurant à Coat-Elez, commune de Plouyé (29690) Huelgoat ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1985 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles pour le compte de la commune de Plouyé, et grevé de servitudes des terrains néces

saires à la réalisation de travaux d'alimentation en eau potable de ...

Vu 1°), sous le n° 116 173, la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corentine X..., demeurant à Coat-Elez, commune de Plouyé (29690) Huelgoat ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1985 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles pour le compte de la commune de Plouyé, et grevé de servitudes des terrains nécessaires à la réalisation de travaux d'alimentation en eau potable de la commune de Plouyé ;
Vu 2°), sous le n° 116 409, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1990 et 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE, dont le siège est à Ménez-Roux (29165) Collorec ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1985 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles pour le compte de la commune de Plouyé, et grevé de servitudes des terrains nécessaires à la réalisation de travaux d'alimentation en eau potable de la commune de Plouyé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Plouyé et de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même arrêté de cessibilité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 116 173 :
Considérant que par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1994, Mme X... s'est désistée purement et simplement de sa requête ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la requête n° 116 409 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Plouyé, le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement en date du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 10 juillet 1985 déclarant cessibles immédiatement pour le compte de la commune de Plouyé certains terrains nécessaires à la constitution des périmètres immédiats de captages d'eau potable et grevant de servitudes d'autres terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée ;
Considérant qu'en l'absence de toute circonstance de nature à avoir privé d'effet, à la date du jugement attaqué, les servitudes instituées par ledit arrêté, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ; que le jugement doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1985 ;
Considérant que par une décision en date du 21 octobre 1992 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du préfet du Finistère en date du 20 juin 1984 déclarantd'utilité publique les travaux d'alimentation en eau potable de la commune de Plouyé ; que cette annulation doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêté préfectoral attaqué qui a été pris sur le fondement de la déclaration d'utilité publique en date du 20 juin 1984 ;
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête n° 116 173 de Mme X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 février 1990 et l'arrêté du préfet du Finistère en date du 10 juillet 1985 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corentine X..., au GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE, à la commune de Plouyé et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116173
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 116173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116173.19961216
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