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16/12/1996 | FRANCE | N°150744

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 150744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., exploitante agricole, demeurant ... cedex 1824, Poinville (28310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1990 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé M. Y... à exploiter 26 ha de terres que Mme X... mettait précédemment en valeur ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., exploitante agricole, demeurant ... cedex 1824, Poinville (28310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1990 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé M. Y... à exploiter 26 ha de terres que Mme X... mettait précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 188-5-1 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Micheline X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian Y... a formulé le 16 octobre 1990 une demande d'autorisation préalable, dans le but d'exploiter, en plus des 110 hectares 67 ares qu'il mettait déjà en valeur, 26 hectares de terres à Boissanville au lieu-dit "la mare", cadastrées ZH 46 et ZI 63 et confiées à bail à Mme X..., lequel bail venait à expiration le 11 novembre 1991 ; que le préfet, par un arrêté en date du 12 juin 1990, a accordé cette autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5.1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées ( ...) La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... invoque à l'appui de sa requête l'ordre de priorité fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Eure-et-Loir, établi par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 11 juin 1986, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que Mme X... ne saurait donc s'en prévaloir ;

Considérant, en second lieu, que, Mme X... soutient que le préfet de l'Eure-et-Loir aurait insuffisamment pris en compte sa situation personnelle, ainsi que celle de son exploitation ; qu'en faisant état de ce que la requérante était proche de l'âge de la retraite, le préfet s'est borné, comme l'y invitait l'article 188-5-1 du code rural, à prendre en considération la situation du preneur en place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. Y..., alors âgé de 46 ans, exploitant 110 hectares environ et subvenant aux besoins de son épouse et de ses deux enfants alors âgés de 16 et 21 ans, l'autorisation d'exploiter 26 hectares de terres précédemment mises en valeur par Mme X... dans le cadre d'une exploitation de 131 hectares 26 ares, le préfet ait fait une inexacte application des dispositionsprécitées du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline X..., à M. Christian Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 150744
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 150744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150744.19961216
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